#78 — Recours contre l'approbation des plans : quels motifs restent ouverts à un riverain ?
Question adressée à la maîtrise d'ouvrage.
La loi fédérale adoptée le 27 septembre 2024 (FF 2024 2499) dispose :
— art. 31f, al. 1 : « Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. » ;
— art. 31j, al. 2 : « L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. » ;
— art. 31n : le recours n'est ouvert que « pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation » et « pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ». L'article 49 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) prévoit en outre, à sa lettre c, le grief de « l'inopportunité » ; l'article 31n ne le reprend pas.
Le projet d'ordonnance VBAC (« Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Bauten und Anlagen des CERN »), mis en consultation le 26 février 2025 et dont il n'existe pas de version française, dispose à son article 6, alinéa 4 : « Die Plangenehmigungsbehörde kann von der Aussteckung des Vorhabens absehen, wenn durch die Profile der Betrieb der Anlagen des CERN beeinträchtigt wird » (notre traduction : « L'autorité d'approbation des plans peut renoncer au piquetage du projet si les gabarits entravent l'exploitation des installations du CERN »). Le rapport explicatif du SEFRI ajoute, sous ce même article 6 : « Die Plangenehmigungsbehörde kann insbesondere aus Sicherheitsgründen Ausnahmen von der Aussteckungspflicht gewähren » (p. 6) et « Die Plangenehmigungsbehörde kann auf Antrag des Gesuchstellers Erleichterungen von der Aussteckungspflicht gewähren » (p. 7) — notre traduction : « L'autorité d'approbation des plans peut, pour des raisons de sécurité notamment, accorder des dérogations à l'obligation de piquetage » et « L'autorité d'approbation des plans peut, à la demande du requérant, accorder des allégements de l'obligation de piquetage ». Le même rapport indique, sous ce même article, que le piquetage doit être achevé au dépôt de la demande « damit das Vorhaben öffentlich aufgelegt werden kann und sich die Öffentlichkeit eine Meinung bilden sowie eine fundierte Stellungnahme abgeben kann » (notre traduction : « afin que le projet puisse être mis à l'enquête publique et que le public puisse se former une opinion et prendre position de manière fondée »).
Le message du Conseil fédéral du 14 février 2024 motive la limitation ainsi : « La limitation du pouvoir de cognition prévue à l'al. 1 (exclusion du grief de l'inopportunité et de l'examen de l'appréciation) par rapport aux règles générales se justifie eu égard au statut particulier du CERN reconnu par l'accord de siège conclu avec le Conseil fédéral en 1955 et a pour objectif de ne pas entraver la recherche et l'innovation de manière disproportionnée. »
Le rapport explicatif du SEFRI du 26 février 2025 sur le projet d'ordonnance VBAC indique : « Das Ergebnis der Prüfung der Sachplanrelevanz ist nicht anfechtbar. » (p. 5 ; notre traduction : « Le résultat de l'examen de la pertinence par rapport au plan sectoriel n'est pas susceptible de recours. »)
Le projet mis en consultation le 10 mars 2023 portait déjà la même numérotation, de l'article 31a à l'article 31n. Dans son formulaire de réponse (recueil des avis, p. 128–132), le CERN a renseigné les articles 7 al. 1 let. h, 31a, 31b, 31e, 31h, 31i, 31k, 31l et 56, et laissé vides les cases des articles 31f (opposition), 31j (envoi en possession anticipé), 31m (alignements) et 31n (recours). Sur l'article 31l, il écrit que les zones réservées constituent « un instrument crucial » et remercie le Conseil fédéral de l'avoir prévu « spécifiquement pour l'Organisation ».
Nous demandons six choses.
Merci de répondre point par point, en reprenant la numérotation ci-dessous. Sur chacun des points, à défaut de réponse au fond, nous publierons, selon ce que votre réponse permet d'établir, soit qu'au 2 octobre 2026 aucun document, aucune disposition et aucune décision ne répond à la question posée, soit que le CERN dispose de l'élément demandé et refuse de l'indiquer, soit, en l'absence de toute réponse, que la question est restée sans réponse à la date de notre publication. Un renvoi à la compétence d'un tiers, à une phase ultérieure, à un document à venir, au caractère hypothétique de la question ou à une prémisse qui serait inexacte vaudra une telle absence de réponse au fond ; si vous estimez une prémisse inexacte, indiquez en quoi elle l'est. Un renvoi à la compétence d'un tiers sera en outre publié tel quel, avec le nom du tiers désigné et la mention que le CERN n'a pas répondu lui-même au point posé. Un renvoi à la confidentialité des travaux du Conseil, à l'inviolabilité des archives de l'Organisation, à la confidentialité de ses échanges avec l'État hôte, au secret de ses relations contractuelles ou à sa qualité de partie à une procédure ne dispense pas de répondre : si le CERN se prévaut d'un tel motif, qu'il l'indique expressément et le nomme, et nous publierons que le CERN refuse d'indiquer l'élément demandé en invoquant ce motif.
Un. Un propriétaire en Suisse qui estime que l'emplacement du site de surface PB, à Presinge selon le dossier de présentation, ou le choix du tracé, est inopportun peut-il faire valoir le grief de l'inopportunité, au sens de l'article 49, lettre c, PA, devant le Tribunal administratif fédéral contre l'approbation des plans du FCC ? Répondez par oui ou par non, en citant la disposition. Si ce grief n'est pas ouvert en vertu de l'article 31n, confirmez-le. Indiquez en outre, par oui ou par non, si l'Organisation a obtenu des autorités suisses, pour le FCC, une indication écrite sur l'étendue du contrôle juridictionnel ouvert contre l'approbation des plans ; si tel est le cas, nommez le document et sa date. Si l'Organisation estime que l'interprétation de l'article 31n ne lui appartient pas, indiquez-le expressément : nous publierons alors que le requérant de l'approbation des plans ne se prononce pas sur les voies de recours ouvertes contre son propre projet.
Nous relevons enfin que le Parlement fédéral a été rassuré sur ce point sans que le grief retiré soit nommé. Au Conseil national, le 29 mai 2024, le rapporteur de la commission a déclaré : « Il est encore possible de contester l'approbation par le mécanisme de recours qui est prévu à l'article 31n, d'abord devant le Tribunal administratif fédéral, puis devant le Tribunal fédéral. » Les mots « inopportunité » et « Unangemessenheit » ne figurent dans aucune des cinq séances consacrées à l'objet 24.029 : Conseil national du 29 mai 2024, Conseil des États du 12 septembre 2024, Conseil national du 17 septembre 2024, et les deux votes finaux du 27 septembre 2024. Nous les avons cherchés dans les Bulletins officiels de ces cinq séances et n'y avons trouvé aucune occurrence. La séance du 17 septembre n'a porté que sur l'article 31a, alinéa 1, et l'article 31k, alinéa 1 ; les deux séances du 27 septembre n'ont comporté aucun débat. Le vote final n'a pourtant pas été acquis sans opposition : au Conseil national, 105 voix pour, 65 contre et 25 abstentions (Bulletin officiel, AB 2024 N 2020, vote nominatif 24.029/29722) ; au Conseil des États, 41 voix contre 1 (vote nominatif 24.029/6923). Quatre-vingt-dix membres du Conseil national n'ont donc pas soutenu le projet, sans qu'à aucun moment le retrait de ce grief soit nommé. Indiquez, par oui ou par non, si le CERN a attiré l'attention des autorités suisses sur le retrait de ce grief avant l'adoption de la loi.
Deux. Le CERN prévoit-il de demander l'envoi en possession anticipé prévu à l'article 31j pour des terrains du FCC en Suisse ? Répondez par oui ou par non. Si ce point n'est pas arrêté au 2 octobre 2026, confirmez-le.
Trois. Lorsque le CERN conclut qu'un élément du FCC ne relève pas de la procédure fédérale d'approbation des plans (art. 31a, al. 1), l'autorisation cantonale qui lui est alors délivrée « n'est pas sujette à recours » (art. 9, al. 2, LCI ; Cour de justice de Genève, ATA/629/2026, recours 1C_467/2026 pendant). Par quelle voie un tiers peut-il contester cette qualification ? Citez la disposition. Si aucune voie n'existe, confirmez-le. Indiquez en outre, par oui ou par non, si la question de la relevance au regard du plan sectoriel peut être soulevée dans le recours contre l'approbation des plans, et si le Tribunal administratif fédéral peut en connaître malgré la phrase précitée du rapport explicatif.
Quatre. L'article 31f exclut de la suite de la procédure quiconque n'a pas fait opposition. Les propriétaires des parcelles concernées seront-ils informés individuellement de l'ouverture du délai d'opposition ? Par « informé individuellement », nous entendons un courrier adressé nominativement ; une publication officielle ou une mise à l'enquête publique n'en tient pas lieu. Nommez l'acte ou la disposition qui le prévoit. Si rien ne le prévoit, confirmez-le. La loi fédérale sur l'expropriation prévoit l'avis personnel aux titulaires des droits expropriés : indiquez, par oui ou par non, si les propriétaires dont la parcelle est seulement sous-minée par le tunnel, ou grevée d'une servitude, reçoivent un tel avis, et sur quelle disposition. Indiquez en outre si le CERN entend demander, pour le FCC, la dispense de piquetage prévue à l'article 6, alinéa 4, du projet d'ordonnance — le piquetage étant, pour un riverain, le seul signe visible sur le terrain de l'ouverture de la procédure. Répondez par oui ou par non ; si ce point n'est pas arrêté, confirmez-le.
Cinq. Dans la consultation ouverte le 10 mars 2023, dans son courrier du 16 juin 2023 ou dans ses échanges ultérieurs avec les autorités suisses, le CERN a-t-il demandé, suggéré, soutenu ou salué la limitation des motifs de recours de l'article 31n, l'exclusion de l'article 31f et la présomption de l'article 31j, alinéa 2 ? Répondez séparément pour chacune de ces trois dispositions. Nous relevons que, dans le même formulaire, le CERN a renseigné neuf rubriques — art. 7 al. 1 let. h, 31a, 31b, 31e, 31h, 31i, 31k, 31l et 56 — et laissé vides, entre autres, celles des articles 31f, 31j, 31m et 31n, tout en remerciant expressément le Conseil fédéral d'avoir prévu les zones réservées « spécifiquement pour l'Organisation ». Nous demandons si une appréciation a été exprimée, par écrit ou oralement, sur ces trois dispositions. Si le CERN ne s'est exprimé sur aucune d'elles, confirmez-le. Confirmez en outre, par oui ou par non, que ce formulaire renseigne les rubriques des articles 7, alinéa 1, lettre h, 31a, 31b, 31e, 31h, 31i, 31k, 31l et 56, et laisse vides celles des articles 31f, 31j, 31m et 31n. Et indiquez, par oui ou par non, si l'Organisation a examiné ces quatre dernières dispositions avant de remettre son formulaire : si elle les a examinées et a décidé de ne pas se prononcer, indiquez-le en ces termes ; si elle ne les a pas examinées, confirmez-le également.
Six. Un recours contre l'approbation des plans est dirigé contre la décision de l'autorité fédérale, et non contre l'Organisation, dont l'immunité de juridiction demeure. L'article 24 de l'accord de siège de 1955 prévoit que l'Organisation « prend des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant : […] de différends résultant de contrats auxquels l'Organisation est partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé » (lettre a). Quel mécanisme concret — règlement, instance, délai, prise en charge des frais — le CERN a-t-il établi à ce titre pour un propriétaire ou un riverain lésé par le FCC, et l'a-t-il déjà mis en œuvre au profit d'un riverain ? Nommez le document et sa date. Si aucun mécanisme n'a été établi à ce titre, confirmez-le.
Nous connaissons le système d'arbitrage ad hoc prévu par les Conditions générales des contrats du CERN, dont le Tribunal fédéral a jugé, dans l'arrêt 4A.1/2004 du 2 juillet 2004 de la Ire Cour civile (ATF 130 I 312, consid. 4), qu'il « répond aux garanties de procédure instituées par l'art. 6 par. 1 CEDH ». Ce système repose sur une clause contractuelle : un propriétaire ou un riverain qui n'a conclu aucun contrat avec l'Organisation ne peut s'en prévaloir. Un renvoi à ce système ne répond donc pas au point posé.
Le même arrêt établit deux choses que nous soumettons à l'Organisation. D'abord, que le CERN peut refuser une demande de règlement : le groupement d'entreprises qui avait exécuté les travaux de génie civil du tunnel du LEP lui a adressé le 16 septembre 1997 une troisième demande d'arbitrage, restée sans suite. Le Conseil fédéral a tenu cette troisième demande pour abusive ; nous ne discutons pas ce point et relevons seulement que l'Organisation n'y a pas donné suite et qu'aucune instance n'a tranché le refus lui-même. Ensuite, que la protection diplomatique de l'État hôte n'est pas un droit : le droit interne « ne confère pas aux ressortissants suisses un droit personnel et subjectif à la protection diplomatique », et « l'État jouit d'un pouvoir discrétionnaire, qui trouve sa seule limite dans l'interdiction de l'arbitraire » (consid. 1.1).
Indiquez donc, par oui ou par non, si l'Organisation s'engage à ne pas refuser une demande de règlement présentée au titre de l'article 24, lettre a, par un propriétaire ou un riverain du FCC. Si elle ne peut le confirmer, indiquez quelle autorité tranche en cas de refus, et sur quelle disposition.
L'article 28 du même accord institue bien un forum, mais seulement entre les parties à l'accord : « Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal composé de trois membres qui sera constitué dès l'entrée en vigueur du présent Accord », chacune des deux parties en désignant un. Un propriétaire ou un riverain n'est pas partie à cet accord. Un renvoi à l'article 28 ne répond donc pas au point posé.
La loi fédérale adoptée le 27 septembre 2024 (FF 2024 2499) dispose :
— art. 31f, al. 1 : « Toute personne qui n'a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure. » ;
— art. 31j, al. 2 : « L'expropriant est présumé subir un préjudice sérieux s'il ne bénéficie pas de l'entrée en possession anticipée. » ;
— art. 31n : le recours n'est ouvert que « pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation » et « pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ». L'article 49 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) prévoit en outre, à sa lettre c, le grief de « l'inopportunité » ; l'article 31n ne le reprend pas.
Le projet d'ordonnance VBAC (« Verordnung über das Plangenehmigungsverfahren für Bauten und Anlagen des CERN »), mis en consultation le 26 février 2025 et dont il n'existe pas de version française, dispose à son article 6, alinéa 4 : « Die Plangenehmigungsbehörde kann von der Aussteckung des Vorhabens absehen, wenn durch die Profile der Betrieb der Anlagen des CERN beeinträchtigt wird » (notre traduction : « L'autorité d'approbation des plans peut renoncer au piquetage du projet si les gabarits entravent l'exploitation des installations du CERN »). Le rapport explicatif du SEFRI ajoute, sous ce même article 6 : « Die Plangenehmigungsbehörde kann insbesondere aus Sicherheitsgründen Ausnahmen von der Aussteckungspflicht gewähren » (p. 6) et « Die Plangenehmigungsbehörde kann auf Antrag des Gesuchstellers Erleichterungen von der Aussteckungspflicht gewähren » (p. 7) — notre traduction : « L'autorité d'approbation des plans peut, pour des raisons de sécurité notamment, accorder des dérogations à l'obligation de piquetage » et « L'autorité d'approbation des plans peut, à la demande du requérant, accorder des allégements de l'obligation de piquetage ». Le même rapport indique, sous ce même article, que le piquetage doit être achevé au dépôt de la demande « damit das Vorhaben öffentlich aufgelegt werden kann und sich die Öffentlichkeit eine Meinung bilden sowie eine fundierte Stellungnahme abgeben kann » (notre traduction : « afin que le projet puisse être mis à l'enquête publique et que le public puisse se former une opinion et prendre position de manière fondée »).
Le message du Conseil fédéral du 14 février 2024 motive la limitation ainsi : « La limitation du pouvoir de cognition prévue à l'al. 1 (exclusion du grief de l'inopportunité et de l'examen de l'appréciation) par rapport aux règles générales se justifie eu égard au statut particulier du CERN reconnu par l'accord de siège conclu avec le Conseil fédéral en 1955 et a pour objectif de ne pas entraver la recherche et l'innovation de manière disproportionnée. »
Le rapport explicatif du SEFRI du 26 février 2025 sur le projet d'ordonnance VBAC indique : « Das Ergebnis der Prüfung der Sachplanrelevanz ist nicht anfechtbar. » (p. 5 ; notre traduction : « Le résultat de l'examen de la pertinence par rapport au plan sectoriel n'est pas susceptible de recours. »)
Le projet mis en consultation le 10 mars 2023 portait déjà la même numérotation, de l'article 31a à l'article 31n. Dans son formulaire de réponse (recueil des avis, p. 128–132), le CERN a renseigné les articles 7 al. 1 let. h, 31a, 31b, 31e, 31h, 31i, 31k, 31l et 56, et laissé vides les cases des articles 31f (opposition), 31j (envoi en possession anticipé), 31m (alignements) et 31n (recours). Sur l'article 31l, il écrit que les zones réservées constituent « un instrument crucial » et remercie le Conseil fédéral de l'avoir prévu « spécifiquement pour l'Organisation ».
Nous demandons six choses.
Merci de répondre point par point, en reprenant la numérotation ci-dessous. Sur chacun des points, à défaut de réponse au fond, nous publierons, selon ce que votre réponse permet d'établir, soit qu'au 2 octobre 2026 aucun document, aucune disposition et aucune décision ne répond à la question posée, soit que le CERN dispose de l'élément demandé et refuse de l'indiquer, soit, en l'absence de toute réponse, que la question est restée sans réponse à la date de notre publication. Un renvoi à la compétence d'un tiers, à une phase ultérieure, à un document à venir, au caractère hypothétique de la question ou à une prémisse qui serait inexacte vaudra une telle absence de réponse au fond ; si vous estimez une prémisse inexacte, indiquez en quoi elle l'est. Un renvoi à la compétence d'un tiers sera en outre publié tel quel, avec le nom du tiers désigné et la mention que le CERN n'a pas répondu lui-même au point posé. Un renvoi à la confidentialité des travaux du Conseil, à l'inviolabilité des archives de l'Organisation, à la confidentialité de ses échanges avec l'État hôte, au secret de ses relations contractuelles ou à sa qualité de partie à une procédure ne dispense pas de répondre : si le CERN se prévaut d'un tel motif, qu'il l'indique expressément et le nomme, et nous publierons que le CERN refuse d'indiquer l'élément demandé en invoquant ce motif.
Un. Un propriétaire en Suisse qui estime que l'emplacement du site de surface PB, à Presinge selon le dossier de présentation, ou le choix du tracé, est inopportun peut-il faire valoir le grief de l'inopportunité, au sens de l'article 49, lettre c, PA, devant le Tribunal administratif fédéral contre l'approbation des plans du FCC ? Répondez par oui ou par non, en citant la disposition. Si ce grief n'est pas ouvert en vertu de l'article 31n, confirmez-le. Indiquez en outre, par oui ou par non, si l'Organisation a obtenu des autorités suisses, pour le FCC, une indication écrite sur l'étendue du contrôle juridictionnel ouvert contre l'approbation des plans ; si tel est le cas, nommez le document et sa date. Si l'Organisation estime que l'interprétation de l'article 31n ne lui appartient pas, indiquez-le expressément : nous publierons alors que le requérant de l'approbation des plans ne se prononce pas sur les voies de recours ouvertes contre son propre projet.
Nous relevons enfin que le Parlement fédéral a été rassuré sur ce point sans que le grief retiré soit nommé. Au Conseil national, le 29 mai 2024, le rapporteur de la commission a déclaré : « Il est encore possible de contester l'approbation par le mécanisme de recours qui est prévu à l'article 31n, d'abord devant le Tribunal administratif fédéral, puis devant le Tribunal fédéral. » Les mots « inopportunité » et « Unangemessenheit » ne figurent dans aucune des cinq séances consacrées à l'objet 24.029 : Conseil national du 29 mai 2024, Conseil des États du 12 septembre 2024, Conseil national du 17 septembre 2024, et les deux votes finaux du 27 septembre 2024. Nous les avons cherchés dans les Bulletins officiels de ces cinq séances et n'y avons trouvé aucune occurrence. La séance du 17 septembre n'a porté que sur l'article 31a, alinéa 1, et l'article 31k, alinéa 1 ; les deux séances du 27 septembre n'ont comporté aucun débat. Le vote final n'a pourtant pas été acquis sans opposition : au Conseil national, 105 voix pour, 65 contre et 25 abstentions (Bulletin officiel, AB 2024 N 2020, vote nominatif 24.029/29722) ; au Conseil des États, 41 voix contre 1 (vote nominatif 24.029/6923). Quatre-vingt-dix membres du Conseil national n'ont donc pas soutenu le projet, sans qu'à aucun moment le retrait de ce grief soit nommé. Indiquez, par oui ou par non, si le CERN a attiré l'attention des autorités suisses sur le retrait de ce grief avant l'adoption de la loi.
Deux. Le CERN prévoit-il de demander l'envoi en possession anticipé prévu à l'article 31j pour des terrains du FCC en Suisse ? Répondez par oui ou par non. Si ce point n'est pas arrêté au 2 octobre 2026, confirmez-le.
Trois. Lorsque le CERN conclut qu'un élément du FCC ne relève pas de la procédure fédérale d'approbation des plans (art. 31a, al. 1), l'autorisation cantonale qui lui est alors délivrée « n'est pas sujette à recours » (art. 9, al. 2, LCI ; Cour de justice de Genève, ATA/629/2026, recours 1C_467/2026 pendant). Par quelle voie un tiers peut-il contester cette qualification ? Citez la disposition. Si aucune voie n'existe, confirmez-le. Indiquez en outre, par oui ou par non, si la question de la relevance au regard du plan sectoriel peut être soulevée dans le recours contre l'approbation des plans, et si le Tribunal administratif fédéral peut en connaître malgré la phrase précitée du rapport explicatif.
Quatre. L'article 31f exclut de la suite de la procédure quiconque n'a pas fait opposition. Les propriétaires des parcelles concernées seront-ils informés individuellement de l'ouverture du délai d'opposition ? Par « informé individuellement », nous entendons un courrier adressé nominativement ; une publication officielle ou une mise à l'enquête publique n'en tient pas lieu. Nommez l'acte ou la disposition qui le prévoit. Si rien ne le prévoit, confirmez-le. La loi fédérale sur l'expropriation prévoit l'avis personnel aux titulaires des droits expropriés : indiquez, par oui ou par non, si les propriétaires dont la parcelle est seulement sous-minée par le tunnel, ou grevée d'une servitude, reçoivent un tel avis, et sur quelle disposition. Indiquez en outre si le CERN entend demander, pour le FCC, la dispense de piquetage prévue à l'article 6, alinéa 4, du projet d'ordonnance — le piquetage étant, pour un riverain, le seul signe visible sur le terrain de l'ouverture de la procédure. Répondez par oui ou par non ; si ce point n'est pas arrêté, confirmez-le.
Cinq. Dans la consultation ouverte le 10 mars 2023, dans son courrier du 16 juin 2023 ou dans ses échanges ultérieurs avec les autorités suisses, le CERN a-t-il demandé, suggéré, soutenu ou salué la limitation des motifs de recours de l'article 31n, l'exclusion de l'article 31f et la présomption de l'article 31j, alinéa 2 ? Répondez séparément pour chacune de ces trois dispositions. Nous relevons que, dans le même formulaire, le CERN a renseigné neuf rubriques — art. 7 al. 1 let. h, 31a, 31b, 31e, 31h, 31i, 31k, 31l et 56 — et laissé vides, entre autres, celles des articles 31f, 31j, 31m et 31n, tout en remerciant expressément le Conseil fédéral d'avoir prévu les zones réservées « spécifiquement pour l'Organisation ». Nous demandons si une appréciation a été exprimée, par écrit ou oralement, sur ces trois dispositions. Si le CERN ne s'est exprimé sur aucune d'elles, confirmez-le. Confirmez en outre, par oui ou par non, que ce formulaire renseigne les rubriques des articles 7, alinéa 1, lettre h, 31a, 31b, 31e, 31h, 31i, 31k, 31l et 56, et laisse vides celles des articles 31f, 31j, 31m et 31n. Et indiquez, par oui ou par non, si l'Organisation a examiné ces quatre dernières dispositions avant de remettre son formulaire : si elle les a examinées et a décidé de ne pas se prononcer, indiquez-le en ces termes ; si elle ne les a pas examinées, confirmez-le également.
Six. Un recours contre l'approbation des plans est dirigé contre la décision de l'autorité fédérale, et non contre l'Organisation, dont l'immunité de juridiction demeure. L'article 24 de l'accord de siège de 1955 prévoit que l'Organisation « prend des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant : […] de différends résultant de contrats auxquels l'Organisation est partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé » (lettre a). Quel mécanisme concret — règlement, instance, délai, prise en charge des frais — le CERN a-t-il établi à ce titre pour un propriétaire ou un riverain lésé par le FCC, et l'a-t-il déjà mis en œuvre au profit d'un riverain ? Nommez le document et sa date. Si aucun mécanisme n'a été établi à ce titre, confirmez-le.
Nous connaissons le système d'arbitrage ad hoc prévu par les Conditions générales des contrats du CERN, dont le Tribunal fédéral a jugé, dans l'arrêt 4A.1/2004 du 2 juillet 2004 de la Ire Cour civile (ATF 130 I 312, consid. 4), qu'il « répond aux garanties de procédure instituées par l'art. 6 par. 1 CEDH ». Ce système repose sur une clause contractuelle : un propriétaire ou un riverain qui n'a conclu aucun contrat avec l'Organisation ne peut s'en prévaloir. Un renvoi à ce système ne répond donc pas au point posé.
Le même arrêt établit deux choses que nous soumettons à l'Organisation. D'abord, que le CERN peut refuser une demande de règlement : le groupement d'entreprises qui avait exécuté les travaux de génie civil du tunnel du LEP lui a adressé le 16 septembre 1997 une troisième demande d'arbitrage, restée sans suite. Le Conseil fédéral a tenu cette troisième demande pour abusive ; nous ne discutons pas ce point et relevons seulement que l'Organisation n'y a pas donné suite et qu'aucune instance n'a tranché le refus lui-même. Ensuite, que la protection diplomatique de l'État hôte n'est pas un droit : le droit interne « ne confère pas aux ressortissants suisses un droit personnel et subjectif à la protection diplomatique », et « l'État jouit d'un pouvoir discrétionnaire, qui trouve sa seule limite dans l'interdiction de l'arbitraire » (consid. 1.1).
Indiquez donc, par oui ou par non, si l'Organisation s'engage à ne pas refuser une demande de règlement présentée au titre de l'article 24, lettre a, par un propriétaire ou un riverain du FCC. Si elle ne peut le confirmer, indiquez quelle autorité tranche en cas de refus, et sur quelle disposition.
L'article 28 du même accord institue bien un forum, mais seulement entre les parties à l'accord : « Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent Accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal composé de trois membres qui sera constitué dès l'entrée en vigueur du présent Accord », chacune des deux parties en désignant un. Un propriétaire ou un riverain n'est pas partie à cet accord. Un renvoi à l'article 28 ne répond donc pas au point posé.
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