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#76 — Accord de 1955, décision en 2028, installation après 2070 : quel texte lie encore qui ?

Réponse publiée

Bonjour

Voici la réponse : 
1. La décision envisagée en 2028 porterait sur le FCC-ee, et non sur le FCC-hh. Elle ne constituerait donc pas un engagement des États membres à construire ou à financer le FCC-hh dans les années 2070.
Aucune durée minimale de participation ni limite de dépenses au titre de l’article III, paragraphe 4, de la Convention n’est actuellement fixée ou proposée pour le FCC. Ces éléments devraient être déterminés dans le cadre d’une éventuelle décision du Conseil.

2. En décembre 2012, le Conseil a examiné le document intitulé Les obligations des États membres du CERN en cas de retrait de l’Organisation. Le principe retenu est qu’un État qui se retire reste tenu de couvrir sa part des engagements à long terme de l’Organisation existant à la date de son retrait, proportionnellement à son taux de contribution.
Ce principe s’applique notamment aux passifs reconnus dans les états financiers, parmi lesquels figure la provision relative à la gestion des déchets radioactifs. En revanche, aucune charge de démantèlement n’est actuellement comptabilisée, les textes applicables ne prévoyant pas, à ce jour, d’obligation générale de démantèlement.
L’article III, paragraphe 5, n’est donc pas le seul fondement pertinent. La responsabilité d’un État qui se retire porte également sur sa part des engagements existants de l’Organisation.

3. Aucun texte ne désigne actuellement de manière spécifique qui reprendrait la garde matérielle d’un éventuel tunnel FCC et des terrains en cas de dissolution du CERN. L’article XIV de la Convention confie la liquidation à l’État du siège, sans régler expressément cette question.
L’article 7 de l’accord du 15 novembre 2010 prévoit que les déchets radioactifs sont éliminés par les États hôtes selon leurs filières nationales. Les coûts de gestion des déchets constituent toutefois un engagement du CERN, pour lequel une provision figure dans ses états financiers. Le CERN ne considère pas que cet article impose à l’État du siège de reprendre automatiquement la garde de l’ensemble des installations.

4. L’horizon des années 2070 figure dans les études de conception et de faisabilité du programme FCC. Il s’agit d’un scénario de planification scientifique, et non d’une décision contraignante arrêtée par le Conseil.
Aucun engagement des États membres concernant le FCC-hh n’est actuellement prévu au-delà de l’exploitation du FCC-ee. Une éventuelle réalisation du FCC-hh nécessiterait une décision distincte du Conseil du CERN.

Les coûts du FCC-ee comprennent des infrastructures communes conçues pour permettre une évolution ultérieure. Il n’existe toutefois pas de chiffrage consolidé distinct isolant la part du coût du FCC-ee exclusivement attribuable à sa compatibilité avec un éventuel FCC-hh.

Question adressée à la maîtrise d'ouvrage.

Le FCC-ee « a été conçu pour permettre l'intégration ultérieure d'un potentiel collisionneur de hadrons » (dossier de présentation, p. 26) — une seconde machine, le FCC-hh. La décision sur la première phase est attendue au plus tôt en 2028.

Le volume 3 du rapport de conception (CDR) publié en 2019 s'intitule « FCC-hh: The Hadron Collider » (Eur. Phys. J. Special Topics 228, 755–1107, 2019). Le calendrier prévisionnel du dossier de présentation soumis à la présente concertation indique, en page 75 : « (Envisagé) Décennie 2070 : Un deuxième accélérateur pourrait entrer en service ».

Les délégués au Conseil sont accrédités par leur État : selon la règle 2, lettre c), du Règlement intérieur du Conseil du CERN (CERN/3388/Rev.4, 27 juin 2023), « The credentials of delegates must be issued by the Member State concerned […] Credentials remain valid until such time as the Secretary of the Council is notified of their withdrawal ». L'article XII de la Convention permet à un État membre de se retirer. Les états financiers du CERN pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 (CERN/FC/7008 – CERN/3992, 31 mars 2026), sous la note 7.14.2 « Items not recognised in the financial statements », A) Dismantling, p. 63, indiquent : « The applicable texts (in particular CERN's founding Convention and the relevant agreements with Switzerland and France) do not stipulate an obligation for CERN to dismantle its installations at the end of their operating periods. In the absence of an obligation to dismantle, and given that the fate and state of the installations at the end of their operating periods cannot be predicted at present, no provisions for dismantling are included in the financial statements. » Le document indique que sa version originale est l'anglais ; notre traduction : « Les textes applicables (en particulier la Convention constitutive du CERN et les accords pertinents avec la Suisse et la France) ne prévoient pas d'obligation pour le CERN de démanteler ses installations au terme de leur période d'exploitation. En l'absence d'obligation de démantèlement, et dès lors que le sort et l'état des installations au terme de leur période d'exploitation ne peuvent être prédits à l'heure actuelle, aucune provision pour démantèlement n'est comptabilisée dans les états financiers. » La note 7.14.1 A (p. 62) fait en revanche état d'une provision pour la gestion des déchets radioactifs de 33,1 millions de francs suisses au 31 décembre 2025. L'accord du 15 novembre 2010 (RS 0.814.592.2) dispose à son article 7 : « Les Déchets radioactifs provenant des Installations sont éliminés par les Etats hôtes selon les filières mises en place en conformité avec leur législation nationale. » Cette disposition désigne qui élimine, non qui paie ; nous demandons quelle disposition règle le coût. Le régime du site en Suisse repose sur l'accord de siège de 1955. Le message du Conseil fédéral du 14 février 2024 y renvoie expressément pour justifier la limitation des motifs de recours : celle-ci « se justifie eu égard au statut particulier du CERN reconnu par l'accord de siège conclu avec le Conseil fédéral en 1955 et a pour objectif de ne pas entraver la recherche et l'innovation de manière disproportionnée ». En Suisse, le propriétaire d'une installation nucléaire cotise au fonds de désaffectation (art. 77, al. 3, LENu). Nous ne soutenons pas que ce régime s'applique au FCC : nous demandons ci-dessous quelle disposition, quelle qu'elle soit, règle la même question pour cette installation.

Merci de répondre point par point, en reprenant la numérotation ci-dessous. Sur chacun des points, à défaut de réponse au fond, nous publierons, selon ce que votre réponse permet d'établir, soit qu'au 2 octobre 2026 aucun document, aucune disposition et aucune décision ne répond à la question posée, soit que le CERN dispose de l'élément demandé et refuse de l'indiquer, soit, en l'absence de toute réponse, que la question est restée sans réponse à la date de notre publication. Un renvoi à la compétence d'un tiers, à une phase ultérieure, à un document à venir, au caractère hypothétique de la question ou à une prémisse qui serait inexacte vaudra une telle absence de réponse au fond ; si vous estimez une prémisse inexacte, indiquez en quoi elle l'est. Un renvoi à la compétence d'un tiers sera en outre publié tel quel, avec le nom du tiers désigné et la mention que le CERN n'a pas répondu lui-même au point posé. Un renvoi à la confidentialité des travaux du Conseil, à l'inviolabilité des archives de l'Organisation, à la confidentialité de ses échanges avec l'État hôte, au secret de ses relations contractuelles ou à sa qualité de partie à une procédure ne dispense pas de répondre : si le CERN se prévaut d'un tel motif, qu'il l'indique expressément et le nomme, et nous publierons que le CERN refuse d'indiquer l'élément demandé en invoquant ce motif.

Un. Quelle disposition lie en 2070 les États membres à la décision prise en 2028 ? Citez le document et l'article, en en reproduisant la phrase. Si aucune disposition ne les lie au-delà de la faculté de retrait prévue à l'article XII, confirmez-le. L'article III, paragraphe 4, de la Convention permet au Conseil de fixer « a minimum initial period of participation in any programme of activities together with a limit on the expenditure that may be incurred for that programme during that period » : une telle durée ou une telle limite est-elle fixée ou proposée pour le FCC ? Nommez la décision ou le document, avec sa date. Si non, confirmez-le. L'article II, paragraphe 4, de la Convention, qui soumet l'approbation d'un nouveau programme à la majorité des deux tiers de tous les États membres, ne fixe aucune durée d'engagement : le citer ne répond pas au point posé.

Deux. Un État membre qui se retire au titre de l'article XII reste-t-il tenu de sa part des charges de démantèlement et de gestion des matériaux activés ? Citez l'article et reproduisez-en la phrase ; un renvoi général à la Convention ne répond pas à la question. Si aucune disposition ne le prévoit, confirmez-le. L'article III, paragraphe 5, règle la répartition d'un déficit à la fin d'un programme entre les États membres participants pour l'exercice en cours : indiquez, par oui ou par non, s'il lie un État qui s'est retiré au titre de l'article XII avant cette date.

Trois. Si l'Organisation cessait ses activités, quel texte désigne qui reprend la garde du tunnel et des terrains situés en Suisse, et qui supporte le coût de l'élimination des déchets radioactifs que l'article 7 de l'accord du 15 novembre 2010 confie aux États hôtes ? Citez le document et l'article, et reproduisez-en la phrase ; un renvoi général aux accords conclus avec l'État hôte ne répond pas à la question. Si aucun texte ne le désigne, confirmez-le. L'hypothèse n'est pas d'école : l'ouvrage est destiné à subsister au-delà de la durée de tout engagement aujourd'hui en vigueur. Répondre que la question porte sur une hypothèse qui ne se présente pas vaudra confirmation qu'aucun texte ne le désigne. L'article XIV de la Convention désigne, en cas de dissolution de l'Organisation, l'État du siège comme responsable de la liquidation : cette disposition vise la liquidation et ne désigne pas qui assure la garde matérielle de l'ouvrage, des terrains et des matériaux activés. Indiquez donc, par oui ou par non, si le CERN tient l'État du siège pour tenu de reprendre cette garde, et sur quel accord avec l'État hôte.

Quatre. Le dossier de présentation indique que le FCC-ee « a été conçu pour permettre l'intégration ultérieure d'un potentiel collisionneur de hadrons » (p. 26). Le même dossier situe cette mise en service « à partir de la décennie 2070 jusqu'à la fin du siècle » (p. 26). Indiquez quel document daté de l'Organisation porte cet horizon, quel organe l'a arrêté, et à quelle date. Indiquez en outre, par oui ou par non, si un engagement des États membres est prévu au-delà de la durée d'exploitation du FCC-ee. Indiquez en outre si la part du coût de construction du FCC-ee qui résulte de cette intégration ultérieure est chiffrée dans un document : si oui, citez-le et le montant ; si aucun document ne la chiffre, confirmez-le.

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